
HAÏTI : L’ÉTONNANT AVOCAT, Me JEAN MIGUEL FORTUNÉ
Surprenant dossier développé par IDC (International Diplomat Canada)
Il était une fois une île, dans l’Est. Il y a une guerre sournoise entre la formation par l’école du Barreau, et celle par l’école de la magistrature. Celle-ci est importée de la France par la coopération, celle-là couvait encore le Code noir. De cela, un fossé. Est-il devenu une source de maux de procédure chargée de mots cachés, le mal déchire la société des enfants de Dessalines. Les privilèges font loi à l’image de la réplique de ce Code(n) qui n’est pas de procédure, mais de crime viscéral. Est-il amplifié par des dévots de la franc-maçonnerie haïtienne qui se réclament en audience judiciaire, de fils du soleil, à l’opposé de lois de la République, le mal a perverti. D’où, le rôle JMF.
Me Jean Miguel Fortuné va-t-il faire advenir l’affaire tonnante, qui par définition peut servir d’assertion comme de grief, dans plus d’un cas de dossier que cela appert ?
Si l’histoire se vit en Haïti, les ramifications pleuvent, non pas d’eau, de contentieux.
Dans les faits et dans le droit, les appréciations sont pour le règne du vide… !
Avocat fervent, Me Jean Miguel Fortuné semble chérir notamment le droit dans sa pratique. Des effets conséquents, contrairement à d’autres confrères qui font foi de l’action de politique à la place de la pratique du droit par le fait. Là où ils glissent vers les appréciations. Idem dans d’autres pratiques. Me JMF décidé, il fonce à l’attaque.
Par un passé évolué relu, IDC évoque le sermon d’un juriste qui situe la loi
Citons : « L’article 925 du code civil haïtien dispose en ses alinéas : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, voilà ce que nous dit le code civil. Toutefois, il ne suffit pas de lire le texte, mais l’interprétation demeure une force importante dans l’application juridique. « quiconque dispose du pouvoir absolu d’interpréter une loi écrite ou orale est le véritable législateur et non celui qui le premier l’a écrite ou l’énoncée. »
« Cette allégation paraît être vraie surtout si nous tenons au principe de la théorie texture ouverte qui reconnaît qu’un seul texte peut avoir plusieurs sens. »
« Ainsi quel est le vrai sens de cet article du code civil ? »
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cela peut impliquer que les conventions légalement formées ont une valeur légale; c’est-à-dire infra-constitutionnelle et supra-décrétale. Dans ce cas on ne saurait opposer un décret à une convention légalement formée ».
« Mais le terme… lieu implique que les conventions ont une valeur juridique seulement lorsque la loi ne dispose pas autrement. Ou plus expressément, lorsque la loi est muette sur la question. »
« Pourtant, si nous prenons le terme loi au sens général, nous pouvons comprendre que le législateur veut parler de toute norme quelconque appartenant à l’ordre juridique. Dans ce sens, nous sommes en droit de conclure que largement, une convention légalement formée est invocable seulement lorsqu’aucune norme : ni constitutionnelle, ni législative, ni réglementaire ne s’y oppose ».
Qu’en est-il de l’assermenté alors, selon la loi ?
Dans le passé présent, IDC évoque la rhétorique de l’homme de loi – en lui
Des hommes n’ont donc pas été assermentés, mais auraient signé des engagements, ce qui invalide toute légalité de ces contrats signés. Il y a néanmoins, plus. Les fautifs, selon la loi dans la notion du contrat, sont alors coupables de faux, en fait.
Un tollé s’est ensuivi, dit-il. Dès lors : complot, diffamation, pression, intimidation et « menaces verbales de révocation, de disparition voire d’assassinat » à son endroit. Et, s’adressant au Commandant André Jonas Vladimir Paraison, Directeur Général de la Police Nationale, le 19 mars 2026 ainsi, extrait : « Me Jean-Miguel Fortuné principal requérant au cas où ce dernier ne se tairait point ». Il se dit ici, à l’opposant accusé : autre requête, pénale au gré de la loi. Requête, contre-procédure, par le procédurier avéré !
IDC produit ici aussi, un autre extrait, daté du 17 mars 2026, de l’un des concernés, en l’occurrence. Me Rogavil Boisguéné. Dixit, le Président de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif : « La Cour … (CSCCA) a été informée des agissements graves qui vous sont reprochés et qui sont de nature à constituer des violations manifestes des règles régissant la fonction publique ainsi que des principes d’éthique et de probité administratives ».
Pourquoi y a-t-il scandales depuis les actes illégaux reconduits jusqu’ici ?
Le dossier se complique par deux voies disgracieuses : d’une part, l’État s’est engagé illégalement avec des mercenaires étrangers, détruisant l’ingénierie nationale réelle, en matière de défense du territoire souverain. De là, l’ampleur de ces menaces.
Si cette corruption profiterait à des corrompus qui récolteraient tous de l’argent, il appert que les émoluments dus à des diplomates à la retraite, à l’étranger, ne leur sont pas reconnus. Corruption étendue qui toucherait, par incidence, l’économie de l’État.
Une requête datant du mercredi 15 avril 2026, est déposée par huissier (Judes Gélin Dérosiers, immatriculé au greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, identifié aux Nos : 006-148020-4 et 1015776726 : « -De l’exploit en date du douze (12) mars deux mille vingt-six (2026), ministère de l’huissier, Judes Dérosiers GELIN … mise en demeure par sommation dûment faite aux anciens conseillers de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administration dont le mandat est arrivé à terme le six (6) avril deux mille vingt-quatre (2024) et continue d’engager et se comporter en Juges administratifs et financiers sans nouvelle prestation de serment savoir Rogavil BOISGUENE, Marie France MONDESIR… ».
Le requérant se situe légalement ainsi, dans ses droits républicains.
Autre missive, adressée au Rév. Pasteur Edouard Paultre, Directeur de l’organisation Ensemble Contre la Corruption (ECC), datée du 16 mars 2026, dont la réception du 18/03/26, Me JMF, écrit, para 2 : « A sa grande stupéfaction, il constate par ailleurs que ces neufs ex-dignitaires ayant parmi eux un ancien juge près du tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets et un ancien membre du conseil de l’ordre et de Discipline du Barreau de Port-au-Prince savoir Rogavil BOISGUENE et Marie France MONDESIR continuent d’engager l’État et la nation du sept (07) avril 2024 à date sans le renouvellement du serment qu’ils ont prêté environ 12 années ».
Citoyen JMF informe les organisations concernées.
Ainsi, sont donc informés d’ici, des dangers et menaces à l’encontre de sa personne : Rogavil Boisguéné, Marie France Hanty Mondésir (CSCCA), la CSCCA, Mme Élisée de Payen.
Requête déposée contre : Rogavil Boisguéné, Marie France Hanty Mondésir, Saint-Juste Momprevil, Fritz Robert Saint-Paul, Nonie Henriette Mathieu, Arol Élie, Jean Ariel Joseph, Neltha Fetière, Volmar Desmesyeux.
Les partenaires de la firme d’avocats sont : Mombin Lataille, Jude Geffrard, Dariens Hyppolite, Monarque Maurice, Caleb Jean-Baptiste, Lucien Pierre, Samuel Bernard.
Au tribunal de Première Instance : Judes Gelin Desrosiers (huissier)
Le Parquet : Tertulien Orélien, Marie Rose Amédée.
Huissier : Judes Gelin Desrosiers.
JMF écrit à Rogavil Boisguéné, le 16 mars 2026 : « ayant lu sur les réseaux sociaux une note de service me concernant adressée à Me. Napoléon Laurture, Auditeur en Chef par la Présidence de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux avec un paraphe similaire à celui de Me. Rogavil Boisguéné qui a assuré la dernière présidence du Conseil jusqu’au six (06) avril deux mille vingt-quatre (2024) marquant le terme du mandat de l’ensemble des conseillers ainsi que le serment prêté lors de leur entrée en fonction pour dix (10) années invariablement…»
Tandis que la lettre de révocation ou de sanction de Rogavil Braguédé, adressée à Me Jean Miguel Fortuné, est datée du 17 mars 2026, donc à son ignorance de la décision du Président du Conseil, mais déjà connue du public, de la note administrative, cela a montré l’évidence d’un plan de salissage conçu pour miner même la réputation du concerné, alors que Rogavil Boisguéné parle dans sa lettre, de l’exemplarité attendue du contractuel de la Cour, en page 5 : «article 16 : « Le Fonctionnaire ne doit pas nuire au bon renom de l’Administration à laquelle il appartient. Il doit, même en dehors de ses fonctions, avoir un comportement empreint de dignité et éviter de causer des dommages à autrui ». Ce qu’il a violé dans les faits comme dans la notion légale du contrat.
Le dossier est bien loin d’une mince affaire, des sources crédibles y voient l’exo aussi.
IDC suit, avec l’intérêt particulier de la rigueur de RI, cette éruption jusqu’au plasma du cratère de la corruption.
Note spéciale de la fin. IDC n’a pu communiquer à ce stade, avec certaines parties concernées dans le dossier, mais la validation d’usage a été appliquée, ce afin de respecter tout le protocole de publication du journal.
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ID Canada / ISSN 2563-818X (En ligne) – ISSN 2563-8181 (Imprimé)





